Lois et règlements

2011, ch. 106 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
Maintien de la Commission
2(1)Est prorogée sous le nom de Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches la personne morale antérieurement prorogée sous le nom de Commission de l’aménagement agricole.
2(2)Le changement de nom de la Commission ne porte pas atteinte à ses droits ni à ses obligations. Toutes les instances qui auraient pu être continuées ou engagées par ou contre elle sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom.
2(3)Abrogé : 2016, ch. 28, art. 10
L.R. 1973, ch. F-3, par. 2(1); 1985, ch. 28, art. 3; 2009, ch. 36, art. 1; 2016, ch. 28, art. 10
Maintien de la Commission
2(1)La personne morale constituée antérieurement sous le nom de Commission sur l’aménagement des exploitations agricoles est maintenue comme personne morale sous le nom de Commission de l’aménagement agricole.
2(2)Le changement de nom de la Commission ne porte pas atteinte à ses droits ni à ses obligations. Toutes les instances qui auraient pu être continuées ou engagées par ou contre elle sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom.
2(3)Tout membre de la Commission qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé.
L.R. 1973, ch. F-3, par. 2(1); 1985, ch. 28, art. 3; 2009, ch. 36, art. 1
Maintien de la Commission
2(1)La personne morale constituée antérieurement sous le nom de Commission sur l’aménagement des exploitations agricoles est maintenue comme personne morale sous le nom de Commission de l’aménagement agricole.
2(2)Le changement de nom de la Commission ne porte pas atteinte à ses droits ni à ses obligations. Toutes les instances qui auraient pu être continuées ou engagées par ou contre elle sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom.
2(3)Tout membre de la Commission qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé.
L.R. 1973, ch. F-3, par. 2(1); 1985, ch. 28, art. 3; 2009, ch. 36, art. 1